J.O. 14 du 18 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 janvier 2005 accordant la garantie de l'Etat à des opérations à terme, fermes ou optionnelles, sur les marchés des changes et des taux d'intérêt contractées par la COFACE pour le compte de l'Etat


NOR : ECOP0500028A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles L. 432-2 à 432-4 du code des assurances,

Arrête :


Article 1


La garantie de l'Etat est accordée, en application de l'article L. 432-3 du code des assurances, à la COFACE pour les opérations sur les marchés des changes et des taux d'intérêt conclues pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles 2 à 3 ci-dessous.

Article 2


Sont concernées les opérations traitées de gré à gré sur les marchés des changes à terme de vente ou d'achat à terme, fermes ou optionnelles, d'euros, de dollars américains, de livres sterling, de yens japonais, de francs suisses, de dollars australiens, de couronnes tchèques, de couronnes danoises, de couronnes norvégiennes, de couronnes suédoises, de dollars de Singapour, de dollars de Hong Kong ou de dollars canadiens ainsi que les opérations traitées de gré à gré pour des accords de taux futurs ou d'échanges de conditions d'intérêt sur les marchés des taux d'intérêt de ces devises conclues entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 par la COFACE dans le cadre de conventions-cadres de place contractées spécifiquement par la COFACE pour le compte de l'Etat.

Article 3


Sont également concernées les opérations d'achat ou de vente de contrats fermes de taux futurs effectuées sur les marchés à terme réglementés conclues par la COFACE pour le compte de l'Etat entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005.

Article 4


Les obligations de paiement incombant à la COFACE au titre des opérations mentionnées à l'article 3 ci-dessus sont garanties inconditionnellement par l'Etat ; les obligations de paiement incombant à la COFACE au titre des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite, pour chacune des conventions-cadres de place visées à l'article 2 ci-dessus :

- d'un encours net (achats diminués des ventes) de 500 millions d'euros en notionnel pour les opérations de change fermes ;

- d'un encours total (en valeur absolue) de 500 millions d'euros en notionnel sur les opérations de taux d'intérêt ;

- et d'un encours net (droits d'acheter diminués des droits de vendre) de 800 millions d'euros en notionnel pour les opérations d'achats et de ventes d'options de change.

Article 5


La COFACE respecte, avec chacune des contreparties avec lesquelles elle a passé des conventions-cadres au titre des opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus, des montants de valorisation du portefeuille d'opérations pour le compte de l'Etat définis dans une lettre adressée par le directeur général du Trésor et de la politique économique au-delà desquels elle n'engage plus de nouvelles opérations avec la contrepartie.

Article 6


Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

du Trésor et de la politique économique :

Le directeur,

P. Moraillon